Pour les centrales d'achat, les échanges d'informations doivent être effectués par un moyen de communication électronique depuis le 1er avril 2017. Les autres acheteur y ont recours depuis le 1er octobre 2018.
Pour l'acheteur
L'acheteur peut exiger l'utilisation des moyens de communication électroniques, sauf notamment pour
Les acheteurs qui ne demandent pas ou qui demandent d'autres moyens de communication qu'un moyen électronique devront indiquer les raisons de leur choix dans le rapport de présentation des procédures. Ce rapport est rédigé à la fin de la mise en concurrence et qui peut être transmis à la Commission européenne, ainsi qu'aux autorités chargées du contrôle des marchés publics.
L'acheteur est également tenu d'assurer la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau accessible de façon non discriminatoire.
Le système doit aussi garantir que l'acheteur ne prend connaissance de leurs contenus qu'à l'expiration du délai prévu pour leur présentation des offres.
Pour l'entreprise
Pour chaque étape de la procédure, si l'entreprise candidate a choisi la transmission électronique, elle doit utiliser ce procédé pour tous les documents qu'elle adresse à l'acheteur.
L'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements ne peuvent pas refuser de recevoir les candidatures et les offres électroniques.
D'autre part, les offres de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d'une valeur égale ou supérieure à 90 000 € HT, doivent être transmises par voie électronique.
Les frais d'accès au réseau sont à la charge des entreprises candidates.
Même si le dossier de réponse au marché a été transmis par voie électronique, il est également possible d'en adresser un autre sur support papier ou sur un autre support physique électronique (copie de sauvegarde).