Fiche pratique
Temps de travail du salarié : aménagement des horaires
Vérifié le 17/06/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Si l'entreprise alterne pĂ©riodes de haute et de basse activitĂ©, elle peut prĂ©voir un amĂ©nagement des temps de travail, sur une pĂ©riode supĂ©rieure Ă la semaine et fixĂ©e au maximum Ă 3 ans. Durant cette pĂ©riode, le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler soit plus de 35 heures par semaine, soit moins, en fonction de l'activitĂ© de l'entreprise. Les conditions de mise en place de l'amĂ©nagement des horaires varient selon qu'il est prĂ©vu soit par un accord collectif, soit directement par l'employeur.
- Par accord collectif
- Par l'employeur
Selon que l'accord d'aménagement du temps de travail a été conclu depuis le 21 août 2008 ou avant cette date, les conditions sont différentes.
Durée du travail
La durée du travail du salarié est fixée par l'accord d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut, par la convention ou l'accord de branche) qui instaure l'aménagement du temps de travail.
Cet amĂ©nagement du temps de travail prĂ©voit une durĂ©e et des horaires de travail qui varient en fonction des semaines. Par exemple, en cas de forte activitĂ© durant une pĂ©riode connue Ă l'avance, le salariĂ© peut ĂȘtre amenĂ© Ă travailler plus de 35 heures durant certaines semaines, puis moins de 35 heures les semaines suivantes.
Ces variations de durĂ©e du travail sont prĂ©vues sur une pĂ©riode, appelĂ©e <span class="expression">pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence</span>, dont la durĂ©e est fixĂ©e dans l'accord. Cette pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence est supĂ©rieure Ă la semaine et ne peut pas dĂ©passer 1 an. Toutefois, si un accord de branche le prĂ©voit, la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence peut ĂȘtre supĂ©rieure Ă 1 an, dans la limite de 3 ans.
Modification de la durée ou des horaires de travail
- Salarié à temps plein
- Salarié à temps partiel
Lorsque la durée du travail ou les horaires du salarié sont modifiés, l'accord qui fixe l'aménagement du temps de travail prévoit les conditions et le délai pour prévenir le salarié de ces modifications. Le salarié est prévenu dans un délai raisonnable (dont la durée n'est pas fixée par la loi, elle dépend des circonstances applicables à l'entreprise).
L'amĂ©nagement du temps de travail ne peut pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme une modification du contrat de travail. Ainsi, la modification des horaires de travail ne peut pas ĂȘtre refusĂ©e par le salariĂ©.
Si le salarié à temps partiel est concerné par l'aménagement du temps de travail, l'accord prévoit le mode de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées par le salarié sont considérées comme des heures supplémentaires à des conditions qui varient selon que l'accord est prévu sur une durée d'un an ou sur une période différente.
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Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà de 1 607 heures de travail est considérée comme étant une heure supplémentaire.
Par exemple, si un salarié a travaillé 1 630 heures sur l'ensemble de l'année, 23 heures de travail lui sont décomptées comme étant des heures supplémentaires.
Ă savoir
l'accord peut prévoir une limite inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.
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Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence fixée par l'accord.
Toute heure effectuée par le salarié au-delà d'une durée moyenne de 35 heures par semaine est considérée comme étant une heure supplémentaire. Cette durée moyenne est déterminée en décomptant les heures travaillées durant la période de référence fixée par l'accord.
Toutefois, pour Ă©viter d'attendre plusieurs annĂ©es (3 ans maximum) avant d'ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© pour les heures supplĂ©mentaires, un dĂ©compte spĂ©cifique des heures supplĂ©mentaires est effectuĂ© si la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence de l'accord est supĂ©rieure Ă 1 an. Ce dĂ©compte est effectuĂ©Â :
- en partie durant la période de référence
- et en partie à l'issue de la période de référence.
Dans ce cas, l'accord doit prĂ©voir une limite, supĂ©rieure Ă 35 heures par semaine, au-delĂ de laquelle les heures de travail effectuĂ©es au cours d'une mĂȘme semaine constituent des heures supplĂ©mentaires. Celles-ci sont alors payĂ©es avec le salaire du mois considĂ©rĂ©. Ces heures supplĂ©mentaires dĂ©jĂ rĂ©munĂ©rĂ©es ne seront pas dĂ©comptĂ©es Ă l'issue de la pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence.
Rémunération
Le salariĂ© est rĂ©munĂ©rĂ© dans les conditions habituelles. Sa rĂ©munĂ©ration mensuelle peut ĂȘtre calculĂ©e indĂ©pendamment de l'horaire rĂ©el, dans des conditions prĂ©vues par l'accord d'amĂ©nagement du temps de travail.
Tout accord collectif de répartition des horaires de travail conclu avant le 21 août 2008 reste applicable tant qu'il n'est pas remis en cause par les organisations qui l'ont signé. L'accord signé prévoit
- soit le travail par cycle,
- soit la modulation du temps de travail,
- soit des journées de réduction du temps de travail (RTT).
Travail par cycle
L'accord peut prévoir une organisation du temps de travail sous forme de cycles, dont la durée est fixée à quelques semaines, afin de s'adapter aux variations réguliÚres d'activités.
La répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répÚte à l'identique d'un cycle à l'autre.
à l'intérieur d'un cycle, la durée hebdomadaire moyenne de travail est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires.
Modulation du temps de travail
La modulation du temps de travail permet de répartir la durée du travail sur tout ou partie de l'année, en fonction de l'activité. Les horaires de travail sont augmentés en période de haute activité et réduits en période de basse activité.
La durée de travail ne doit pas dépasser 1 607 heures par an (ou moins, si la convention ou l'accord le prévoit).
RĂ©duction du temps de travail (RTT)
La durĂ©e hebdomadaire de travail peut ĂȘtre rĂ©duite par l'attribution de journĂ©es ou demi-journĂ©es de repos.
Les jours de RTT sont répartis :
- soit sur tout ou partie de l'année, dans des conditions définies par la convention ou l'accord (il convient de s'y référer pour connaßtre l'ensemble des dispositions prévues),
- soit sur des périodes de 4 semaines, selon un calendrier préalablement établi.
En l'absence d'accord collectif conclu dans l'entreprise, l'employeur conserve la possibilité de prévoir un aménagement du temps de travail des salariés. Toutefois, les conditions sont différentes de celles prévues en cas d'accord.
En l'absence d'accord collectif ou d'accord de branche, l'employeur conserve la possibilité d'aménager le temps de travail du salarié. La durée du travail est alors fixée par l'employeur, qui établit un programme indicatif de la variation de la durée du travail. Ce programme est soumis à l'avis du <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=F34474">comité social et économique (CSE)</a>.
La rĂ©partition de la durĂ©e du travail peut ĂȘtre mise en place sur une pĂ©riode, appelĂ©e <span class="expression">pĂ©riode de rĂ©fĂ©rence</span>, de 4 semaines maximum (ou 9 semaines si l'entreprise emploie moins de 50 salariĂ©s). Si l'entreprise fonctionne en continu, la rĂ©partition peut ĂȘtre mise en place sur plusieurs semaines, sans plafond maximum.
Si l'employeur souhaite modifier la durée ou les horaires de travail, il doit prévenir le salarié concerné au moins 7 <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=R17509">jours ouvrés</a> avant la date à laquelle ce changement intervient.
La durée de travail du salarié variant en fonction des périodes d'activité, sont considérées comme des heures supplémentaires :
- toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine,
- ou toute heure effectuée au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires (calculée sur la période de référence).
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires.
La rémunération mensuelle est calculée indépendamment de l'horaire réellement effectué, sur la base de 35 heures hebdomadaires.
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Code du travail : articles L3121-41 à L3121-43
Accord conclu depuis le 21 août 2008 (ordre public)
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Code du travail : article L3121-44
Accord conclu depuis le 21 août 2008 (champ de la négociation collective)
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Code du travail : articles L3121-45 à L3121-47
Aménagement des horaires par l'employeur (dispositions supplétives)
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Code du travail : articles D3121-25 et D3121-26
Aménagement des horaires par l'employeur (ordre public)
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Code du travail : articles D3121-27 et D3121-28
Aménagement des horaires par l'employeur (dispositions supplétives)