Fiche pratique
Mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp) ou judiciaire (Maj)
Vérifié le 06/11/2019 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Les mesures d'accompagnement sont destinées à aider des personnes majeures dont les facultés ne sont pas altérées, mais qui sont en grande difficulté sociale et perçoivent des prestations sociales. Il existe 2 types de mesure : la mesure d'accompagnement social personnalisé (Masp), mise en place en accord avec la personne en difficulté, et la mesure d'accompagnement judiciaire (Maj), imposée par la justice à la personne en difficulté.
- Accompagnement social personnalisé (Masp)
- Accompagnement judiciaire (Maj)
Cette mesure est mise en œuvre par les services sociaux du département.
À la différence de la mesure d'accompagnement judiciaire, la mesure d'accompagnement social fait l'objet d'un contrat d'accompagnement social personnalisé.
Elle peut également être ouverte à l'issue d'une mesure d'accompagnement judiciaire (Maj) arrivée à échéance.
Cette mesure vise à aider une personne majeure dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'elle éprouve à gérer ses ressources et ses prestations sociales.
Engagements réciproques
La mesure prend la forme d'un contrat d'accompagnement social personnalisé qui contient des engagements réciproques entre le département et la personne concernée.
Ce contrat prévoit des actions en faveur de l'insertion sociale de la personne. Il a également pour objectif de rétablir les conditions d'une gestion autonome des prestations sociales.
Le bénéficiaire du contrat peut autoriser le département à percevoir et à gérer pour son compte tout ou partie des prestations sociales qu'il perçoit. Ces prestations pourront être affectées en priorité au paiement du loyer et des charges locatives en cours.
Refus ou non respect du contrat
Si le majeur refuse ou ne respecte pas le contrat, et qu'il n'a pas payé son loyer depuis 2 mois, les services du département peuvent demander au juge d'instance que les prestations sociales soient directement versées au bailleur à hauteur du loyer et des charges dues.
Durée du prélèvement
La durée de ce prélèvement est de 4 ans au maximum. Le prélèvement ne peut pas avoir pour effet de priver la personne des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes qu'elle a à sa charge de manière effective ou permanente.
Les services du département peuvent à tout moment demander au juge d'instance de faire cesser cette mesure.
Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'accompagnement social personnalisé. Son montant est fixé en fonction de ses ressources, dans la limite d'un plafond.
La durée du contrat peut être de 6 mois à 2 ans, renouvelable après évaluation préalable. Le contrat peut être modifié par avenant. La durée maximale possible est de <span class="miseenevidence">4 ans</span>.
La mesure prend fin au terme du contrat s'il a fourni les effets souhaités.
Les services du département rapportent au procureur de la République la situation sociale, financière et médicale de la personne, ainsi que le bilan des actions menées auprès d'elle.
Le procureur est alors susceptible de saisir le juge des contentieux de la protection pour ouvrir une mesure plus contraignante (mesure d'accompagnement judiciaire, <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=F2075">sauvegarde de justice</a>, <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=F2094">curatelle</a>, <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=F2120">tutelle</a>).
La Maj est une mesure judiciaire par laquelle un mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit et gère tout ou partie des prestations sociales d'une personne majeure, en vue de rétablir son autonomie dans la gestion de ses ressources.
À la différence de la Masp, elle est contraignante : elle n'est pas accompagnée d'un contrat et s'impose au majeur.
Sont concernées les majeurs :
- ayant fait l'objet d'une mesure d'accompagnement social personnalisé qui a échoué à rétablir leur autonomie dans la gestion de leurs ressources, et dont la santé et la sécurité sont de ce fait menacées,
- qui, par ailleurs, ne font pas l'objet d'une mesure de curatelle ou tutelle,
- et pour qui toute action moins contraignante (par exemple : application des règles relatives aux droits et devoirs du conjoint) s'avère insuffisante.
Procureur de la République
Le <a href="https://www.berrelesalpes.fr/particuliers/?xml=R1123">procureur de la République</a> peut demander la mesure au regard du rapport des services sociaux.
Le juge prend la décision après avoir entendu ou appelé la personne concernée.
Il choisit les prestations sociales concernées par la mesure. Il désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs parmi ceux inscrits sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.
Rôle du mandataire judiciaire
Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs perçoit les prestations incluses dans la mesure d'accompagnement judiciaire sur un compte ouvert au nom de la personne. Ce compte est rattaché auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public.
Le mandataire judiciaire doit les gérer dans l'intérêt de la personne, en tenant compte de son avis et de sa situation familiale. Il doit exercer une action éducative sur elle pour lui permettre à terme de gérer seule ses prestations.
Conséquences
La Maj n'entraîne aucune incapacité : la personne concernée peut procéder à tous les actes de la vie civile.
Le juge statue sur les difficultés éventuelles dans la mise en œuvre de la mesure.
Le juge fixe la durée de la mesure pour 2 ans au maximum.
Elle peut être renouvelée pour 2 ans par décision spécialement motivée du juge, à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République.
La durée maximale possible est de <span class="miseenevidence">4 ans</span>.
Le juge peut mettre fin ou modifier l'étendue de la mesure à tout moment, d'office ou à la demande de la personne protégée, du mandataire judiciaire à la protection des majeurs ou du procureur de la République, après avoir entendu ou appelé la personne.
La mesure prend fin automatiquement si une mesure de curatelle ou de tutelle est ouverte.
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Code de l'action sociale et de la famille : articles L271-1 à L271-8
Mesure d'accompagnement social personnalisé
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Code civil : articles 495 à 495-9
Mesure d'accompagnement judiciaire
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Code de procédure civile : articles 1262 à 1263
Mesure d'accompagnement judiciaire
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Code de l'action sociale et des familles : articles R271-1 à D271-5
Le contrat d'accompagnement social personnalisé
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Code de l'action sociale et des familles : articles D471-1 à D471-19
Plafond de la contribution des bénéficiaires de la mesure d'accompagnement social personnalisé (article R471-5-3)